Retraite progressive : l’extension du dispositif aux salariés en forfait-jours est encadrée par décret

Un décret, publié au Journal officiel du 27 avril, étend à compter du 1er janvier 2022, l’accès au dispositif de retraite progressive, aux salariés qui ont conclu une convention de forfait-jours réduit.

Les conditions de suspension ou de suppression de la fraction de pension, et les activités incompatibles avec ce dispositif sont également précisées. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (article 110) a introduit cette évolution et a rétabli une égalité de traitement et d’accès à la retraite progressive, entre les salariés dont la durée de travail est fixée par un forfait annuel en jours réduit, et les salariés à temps partiel, dont la durée de travail est fixée en heures.

Des ajustements étaient néanmoins attendus et sont apportés par le décret du 26 avril 2022.

Rappel du contexte :

La retraite progressive permet à un salarié de percevoir une partie de sa pension de retraite tout en exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel (CSS, art. L. 351-15). L’activité à temps partiel doit être comprise entre 40 et 80% de la durée légale ou conventionnelle applicable dans l’entreprise. L’assuré doit être âgé d’au moins 60 ans et avoir cumulé au moins 150 trimestres d’assurance.

A ce sujet, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC et, dans sa décision du 26 février 2021, en a déduit qu’il existait une différence de traitement entre les salariés dont la durée de travail était exprimée en heures et ceux qui exerçaient une activité quantifiée en jours.

Selon lui, le principe d’égalité devant la loi n’était pas respecté et cette restriction était inconstitutionnelle. En conséquence, de nouvelles dispositions ont été prises dans le cadre de la LFSS pour 2022 qui prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2022, les salariés en convention de forfait-jours réduit peuvent bénéficier de la retraite progressive. Montant de la pension Le montant de la retraite progressive dépend de la durée du travail à temps partiel ou à temps réduit.

A cet égard, le code de la sécurité sociale (CSS, art. R. 351-41) est mis à jour et prévoit que la fraction de la pension de vieillesse est égale à la différence entre 100% et la quotité de travail :

– soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet ;

– soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours dans l’entreprise.

De plus, la quotité de travail (à temps partiel ou à temps réduit) ne peut être inférieure à 40% et supérieure à 80%. A noter que, l’appréciation de l’exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit des assurés salariés de plusieurs employeurs, est déterminée par l’addition, soit des rapports entre le nombre d’heures de travail et la durée du travail à temps complet (salariés à temps partiel), soit des rapports entre le nombre de jours et la durée maximale exprimée en jours (salariés en convention de forfait-jours), applicables à chacun des emplois.

Remarque : les artistes-auteurs bénéficient également de la retraite progressive dans ces conditions (CSS, art. R. 382-36 nouveau).

Modification, suspension, ou suppression de la pension

En cas de modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, la fraction de pension versée au salarié, est modifiée à l’issue d’une période d’un an à compter de la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse. La modification de la fraction de pension prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la dernière période annuelle écoulée.

A l’issue de chaque période d’un an, l’assuré doit justifier de sa durée de travail à temps partiel. Des éléments nouveaux, sur la suspension et la suppression définitive de la retraite progressive, complètent la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (CSS, art. R. 351-42).

Suspension du versement de la fraction de pension La suspension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions pour en bénéficier ne sont plus réunies. Le versement reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré remplit à nouveau les conditions pour en bénéficier.

Lorsque la suspension résulte d’une modification de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit, elle prend effet au premier jour du mois suivant la fin de la période annuelle prévue à l’article R. 351-42 du code de la sécurité sociale précité.

Remarque : lorsque les conditions sont à nouveau réunies pour mettre fin à cette suspension, l’assuré doit être en mesure de le justifier auprès de sa caisse d’assurance vieillesse. Suppression définitive de la fraction de pension La suppression prend effet au premier jour du mois civil au cours duquel l’assuré a repris une activité à temps complet.

Dès lors que le versement de la fraction de pension est remplacé par celui d’une pension complète, la suppression définitive de la fraction de pension commence à la date d’effet de la pension complète.

Activités incompatibles avec ce dispositif

La retraite progressive ne s’applique pas à l’assuré qui exerce à titre exclusif (CSS, art. D. 351-14-4 nouveau) :

– une activité incompatible avec un départ progressif en retraite (personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’entreprise, et personnes ayant souscrit un service civique) ;

– une activité accessoire comme celles qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, les administrateurs des groupements mutualistes, ou les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises.

Entrée en vigueur Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet à compter de cette date. D. n°2022-677, 26 avr. 2022 : JO, 27 avr.