Jurisprudence sur le choix ouvert aux organisations syndicales pour désigner un délégué syndical
Par une série d’arrêts au mois d’avril, la Cour de cassation a encore développé sa jurisprudence sur le choix ouvert aux organisations syndicales pour désigner un délégué syndical
Petit retour en arrière : un syndicat représentatif peut désigner dans une entreprise de 50 salariés ou plus, un délégué syndical qui aura le monopole de la négociation des accords collectifs avec l’employeur.
Selon l’article L. 2143-3, alinéa 1er du Code du travail, le choix du délégué syndical est en principe limité car il doit s’agir :
– d’un candidat, titulaire ou suppléant, au premier tour des dernières élections au comité social et économique ;
– qui y a recueilli sur son nom et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés (peu importe qu’il ait ou non été élu).
Néanmoins, quelques exceptions existent : si aucun des candidats présentés par le syndicat aux élections professionnelles ne remplit la condition de 10 % ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit cette condition ou si l’ensemble des élus qui remplissent la condition de 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au CSE (même article, alinéa 2).
La Cour de cassation vient de préciser :
– qu’un candidat qui renoncerait par écrit peut revenir à tout moment sur sa renonciation, lui permettant en conséquence de redevenir disponible pour un mandat de délégué syndical (Cass. Soc. 19 avril 2023 n°21-23.348),
– que la renonciation ne concerne que les candidats qui ont obtenu 10% des suffrages exprimés et non ceux qui ont obtenu un score inférieur permettant à une organisation syndicale de ne pas les interroger pour obtenir leur renonciation (Cass. Soc. 5 avril 2023 n°21-24.752),
– qu’un candidat qui a obtenu plus de 10% mais qui n’est pas à jour de ses cotisations syndicales est considéré comme ayant renoncé à son activité syndicale, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de lui demander expressément de renoncer à un mandat de délégué syndical (Cass. Soc. 19 avril 2023 n°21-60.127),
– qu’un syndicat peut désigner comme délégué syndical, un salarié qui a occupé auparavant des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou un candidat présenté sur une liste d’une autre organisation syndicale (Cass. Soc. 19 avril 2023 n°21-17.916).
- Admission de témoignages anonymisés auprès CPH
Il résulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Les témoignages anonymisés sont donc admis en vertu du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale, (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-20.308).
Par une série d’arrêts au mois d’avril, la Cour de cassation a encore développé sa jurisprudence sur le choix ouvert aux organisations syndicales pour désigner un délégué syndical Petit retour en arrière : un syndicat représentatif peut désigner dans une entreprise de 50 salariés ou plus, un délégué syndical qui aura le monopole de la négociation […]