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LA DOCUMENTATION

Convention Collective LegiFrance

IDCC – 43

Il est accordé une réduction d’une demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

Déduction faite des prestations versées par la Sécurité Sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l’entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l’entreprise recevront le complément à 100% de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

Les femmes ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficiant du congé d’adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l’employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

Les congés postnataux et les aménagements d’horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d’un certificat médical et sous réserve des vérifications d’usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l’article L 1225-61 du Code du Travail.

Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
– les périodes de congés payés,
– le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu’il est prévu par la présente convention,
– les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l’article 17,
– les congés exceptionnels prévus à l’article 22,
– les périodes militaires obligatoires,
– les jours d’absence pour soigner un enfant malade prévus à l’article 19,
– les jours d’absence prévus pour l’exercice des droits relatifs à l’action syndicale.

Les salariés totalisant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’un supplément d’indemnité égal au montant de l’indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.

Les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l’employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu’ils ne soient pas accolés au congé principal, sauf accord de l’employeur.

Les dates des congés seront fixées par les chefs d’entreprise, en s’efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l’ouverture de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

En cas de congé par roulement, l’employeur, assisté, s’il y a lieu, des délégués du personnel étudiera l’ordre de départ en tenant compte de la situation de la famille et de l’ancienneté dans l’entreprise afin de permettre qu’en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d’une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.

Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l’évènement concerné dans les cas suivants :
– Mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence ;
– PACS du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence ;
– Mariage d’un enfant : deux jours ;
– Par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : une journée ;
– Déménagement du salarié : un jour par année civile ;

Application de la loi lorsque les dispositions sont plus favorables :

Décès d’un enfant : 5 jours
– Décès du père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours
– Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin : 3 jours
– Annonce du handicap chez un enfant : 2 jours

Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l’intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire »

Déduction faite des prestations versées par la Sécurité Sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l’entreprise, les intéressés prenant un congés de paternité recevront le complément à 100% de leur gain journalier de base, durant les 5 premiers jours calendaires du congés de paternité à condition d’être indemnisé par la sécurité sociale

En cas de maladie ou d’accident, l’intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures sauf en cas de force majeure. En cas de maladie ou d’accident dûment constaté par certificat médical transmis à l’employeur dans les 48 heures et contre-visite s’il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
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Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d’une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

Lorsqu’un arrêt maladie est à cheval sur deux années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au premier jour de l’arrêt.

Par exemple, un salarié ayant 6 ans d’ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N +1.

Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.

Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la Sécurité Sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l’entreprise.

Pendant la même période, les salariés auront l’obligation de déclarer ces prestations.

Pour l’appréciation des droits, les périodes d’arrêt consécutives à un accident du travail ne se cumulent pas avec les périodes d’arrêt de congé maladie.

Les absences ne dépassant pas les délais d’indemnisation fixés par la convention collective justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constatés, et notifiés par l’intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.

Lorsque l’intéressé justifie d’au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l’entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf, ou douze mois.

Dans le cas où les absences dépassant les délais ci-dessus entraineraient des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l’intéressé, l’employeur aura, à l’expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.

Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l’indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l’article 15.

L’intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l’article 13.

Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont assurées par la Sécurité Sociale.

Une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés des catégories « Employés » ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, quinze, dix-sept et vingt années et plus.

Son importance est de 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14% ,15%,17% et 20% (plafonné au-delà de 20 ans) calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

Une prime d’ancienneté est également attribuée aux salariés des catégories « Agents de Maîtrise » et les cadres dotés d’un coefficient inférieur à C15 ayant acquis dans l’entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années, et plus.

Son importance est de 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14% et 15% (plafonné au-delà de 15 ans) calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

Cette prime, ainsi calculée, s’ajoute au salaire de base. Elle doit faire l’objet d’une mention spéciale sur la fiche de paie.

L’ancienneté est comptée du jour de l’entrée dans l’entreprise, quels que soient l’emploi et le coefficient du début.

Les appointements des cadres confirmés, dont le coefficient est égal ou supérieur à C15, sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l’intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l’expérience acquise.

Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou à des accords particuliers plus favorables, qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.

L’augmentation de la prime d’ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles augmentations de salaires.

Une indemnité de départ est versée au salarié qui fait valoir ses droits à la retraite. Elle est calculée en mois de salaire. En cas de départ avant 65 ans, cette indemnité est identique à celle qu’il aurait perçu s’il avait poursuivit son activité jusqu’à 65 ans

La réduction du temps de travail accordée sous forme de JRTT pourra être prise isolément ou regroupée, par journées ou demi-journées sur demande du salarié en accord avec le chef d’entreprise dans les conditions suivantes :

– Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates pourront être adressées par l’employeur.

– Pour les jours restants, la ou les dates seront arrêtées librement par le salariés.

Pour les forfaits jours, les jours de repos, déterminées par la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévu au forfait sont prises dans les mêmes conditions.