LES CONSEILLERS PRUD’HOMAUX DANS LA LOI DE PROGRAMMATION 2023 – 2027
LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/…
Quelle réforme ?
La réforme des conseillers prud’hommes vise à rapprocher leur statut des juges professionnels. La nouvelle réforme à deux objectifs : faciliter le recrutement et responsabiliser les conseillers.
Des dispositions visant à élargir à plus de candidats et les nouvelles sanctions s’appliqueront à partir du prochain renouvellement
° Faciliter le recrutement
Il s’agira d’étendre le « Pool » des candidats : bienvenu aux salariés « nomades », aux retraités et aux demandeurs d’emploi !
Face à un manque structurel de près de 8 % de conseillers prud’hommes, il a été décidé d’élargir le vivier de candidat. Désormais, les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement s’ajoutent à la liste des candidats.
La réforme permet aussi de faciliter la candidature des personnes, qui exercent dans les lieux divers en les autorisant à le faire dans le conseil des prud’hommes limitrophe à leur domicile. Les personnes n’exerçant plus d’activités professionnelles (en recherche d’emploi ou retraités, plus sujets aux changements de domicile… ) peuvent aussi désormais candidater dans le conseil des prud’hommes du ressort de leur domicile ou limitrophe.
° Assouplissement des règles de parité
Les listes syndicales incomplètes ont droit à l’assouplissement de la règle d’alternance, à partir du moment où la part des candidats du même sexe correspond à 50 % du nombre de sièges qui leur sont attribués, ou de 50 % plus un siège s’il s’agit d’un nombre impair. Pour illustrer, une liste de 9 sièges peut être composée de 5 femmes ; cette règle s’applique aussi pour les désignations complémentaires.
° Renforcer le contrôle et responsabiliser les conseillers
- Éviter les conflits d’intérêts
Les conseillers doivent communiquer une déclaration d’intérêt dans les 6 mois suivants leur installation ; cette déclaration mentionne les liens et les intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou a eus au cours des cinq années précédant sa prise de fonctions. La remise de la déclaration d’intérêts donne lieu à un entretien déontologique.
– Alléger certaines sanctions :
Les conseillers prud’homme à l’égard duquel a été prononcée la mesure d’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. Le relèvement d’incapacité a été facilité, du constat que beaucoup de conseiller avaient un motif légitime de non-suivi de la formation initiale. Cette (relative) mansuétude se manifeste aussi par l’allègement de la procédure qui passe également par la prise d’arrêté d’incapacité (à la place de « décret nominatif ») qui, on le rappelle, ne sont pas publiés au Journal Officiel.
Renforcer les responsabilités pour les anciens conseillers…
Les anciennes dispositions avaient une faille lorsque le conseiller démissionnait préalablement à une sanction. De par leur nature, les sanctions n’avaient d’effet que pour les conseillers en activité. Pour les anciens conseillers prud’homaux, pour lesquels l’article L. 1441-14 ne prévoyait rien, la réforme ajoute deux nouvelles sanctions : l’interdiction temporaire d’exercer pendant dix années au maximum et l’interdiction définitive.
Mais aussi, la possibilité d’engager des poursuites disciplinaires après la fin du mandat (donc même après la démission, article L. 1442-14-1 nouveau).
° Contrôle des mandats longs
Les mandats sont limités à cinq mandats dans un même conseil et une limite d’âge de 75 ans.
Adib MOUHOUB, Assistant-juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA
Pour toute question, juridique@unsa.org