Objet : Financement du Dialogue Social
Préambule :
Attachés au dialogue social, afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs, les partenaires sociaux ont institué par l’avenant n°84 du 18 septembre 2002, étendu par Arrêté du 8 octobre 2003, une contribution affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la branche.
Les partenaires sociaux sont convenus de modifier par le présent avenant les dispositions de l’article 10 de la présente convention collective.
Article 1 : Contribution au dialogue social
Les dispositions de l’article 10 sont remplacées par les suivantes :
Il est appelé, à titre obligatoire, une contribution de 0,15 % de la masse salariale à la charge de toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de la présente convention collective.
Cette contribution est collectée au plus tard le dernier jour de février de chaque année, par l’association ACOTA, en même temps que la cotisation destinée à l’insertion des jeunes en fin d’apprentissage, prévue à l’article 30 de la présente convention.
La contribution est affectée au développement du dialogue social et au financement des instances paritaires de la profession, notamment :
- La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation mise en place par l’accord du 17 mai 2018 de la présente convention.
- La commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle telle qu’énoncée à l’article 28 de la présente convention.
Les contributions collectées sont déposées sur un compte bancaire ouvert par l’Association du Paritarisme dans la Boucherie-charcuterie Artisanale (APBA), constituée à cet effet, expressément mandatée par l’ensemble des partenaires sociaux, et sont gérées dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Après remboursement à l’ACOTA des frais réels engagés pour la collecte, plafonnés à 2 %, les contributions collectées sont réparties comme suit :
- 17 % affectés à la Confédération Française de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Traiteurs (CFBCT) qui assure les frais de secrétariat, de gestion et d’organisation des réunions paritaires.
- 10 % affectés à l’APBA, utilisés sur décision des partenaires sociaux au sein de l’association et dédiés à :
- Engager toutes études notamment économiques et sociales.
- Participer à l’information des négociateurs paritaires, à leur formation et à l’organisation de leurs rencontres.
- Engager des actions destinées à informer les entreprises et leurs salariés sur les accords collectifs, sur l’évolution de la profession et tout particulièrement sur l’évolution de l’emploi.
- Mener toute action de communication et de promotion organisée par la profession afin de favoriser l’attractivité de la branche.
- 36,5 % affectés au collège « salariés », répartis entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche, selon les modalités suivantes :
- À hauteur de 20 % à égalité.
- À hauteur de 30 % en fonction de la présence aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation, de la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle et des associations paritaires de la branche.
- À hauteur de 50 % en fonction du poids de chaque organisation tel que reconnu par l’arrêté de représentativité en vigueur au 1er janvier de l’année.
- 36,5 % affectés au collège « employeurs », répartis entre les organisations patronales reconnues représentatives dans la branche.
Pour les entreprises artisanales : Le produit net de la contribution de 0,15 % de la masse salariale, après déduction des frais de collecte, est affecté à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel de l’artisanat, à parts égales entre les organisations d’employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives, et reversé à cet effet à l’Association Paritaire Interprofessionnelle Nationale pour le développement du Dialogue Social dans l’Artisanat (ADSA).
Le solde est réparti dans les conditions ci-dessus.
Article 2 : Entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu d’une part de l’objet de l’article 10 de la convention collective qui repose sur la mutualisation et d’autre part de la taille des entreprises de la branche, il n’y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 3 : Entrée en vigueur – Dépôt
Les contributions collectées à partir de l’année 2018 (sur la masse salariale de l’année précédente) sont réparties selon les modalités prévues par le présent avenant.
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6, L2261-1, L2262-8, D2231-2, D2231-3, D2231-7 et D2231-8 du Code du travail et d’une demande d’extension dans les conditions fixées à l’article L2261-15 dudit Code.
Fait à Paris, le 17 mai 2018
Organisations signataires :
- Organisation syndicale d’employeurs :
- CFBCT – Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs
- Organisations syndicales de salariés :
- FGTA-FO – Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes
- FNAF-CGT – Fédération Nationale agro-alimentaire et Forestière CGT
- FSC-UNSA – Fédération commerces et services – union nationale des syndicats autonomes
- CFTC-CSFV – Fédération Commerce, Services, Force de vente