Qu’en est-il de la représentation ’femmes-hommes’ dans les organes d’administration des entreprises en France après la directive européenne ?

Le 16 octobre 2022, une ordonnance publiée au Journal officiel transpose la directive européenne du 23 novembre 2022, relative à un  » meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées ».
Allons plus loin…

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

DIRECTIVE (UE) 2022/2381 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
Ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024

https://eur-lex.europa.eu/legal-con…

° GENÈSE DE LA RÉFORME

La directive n° 2022/2381/UE, dite « WoB » (« Women on boards ») a pour objet de remédier aux déséquilibres entre les femmes et les hommes au sein des entreprises, qui apparaissent plus marqués aux niveaux les plus élevés.

La directive prévoit que les sociétés concernées sont soumises à l’un ou l’autre des objectifs suivants, à atteindre au plus tard le 30 juin 2026 :
a) Les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 40 % des postes d’administrateurs non exécutifs ; ou
b) Les membres du sexe sous-représenté occupent au moins 33 % de tous les postes d’administrateurs, tant exécutifs que non exécutifs.

Pour les sociétés non soumises à ce second objectif, le texte de transposition doit prévoir des objectifs quantitatifs individuels en vue d’améliorer l’équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs exécutifs.

Les sociétés qui n’atteignent pas les objectifs au 30 juin 2026 devront adapter le processus de sélection des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection à des postes d’administrateurs.

Et le Droit en France ?

Le droit français est d’ores et déjà doté d’un régime d’équilibre entre les femmes et les hommes au sein des organes d’administration des sociétés commerciales issu de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011, dite « Copé-Zimmermann ».

Transposition de la Directive…

La transposition de la directive implique cependant une modification des règles relatives à la nomination des administrateurs du conseil d’administration s’agissant des sociétés anonymes dites « monistes », et du directoire et du conseil de surveillance des sociétés anonymes dites « dualistes » ainsi que du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions.

Les différences principales avec le régime existant en France tiennent d’une part, à l’intégration des administrateurs représentants des salariés et des administrateurs représentants des salariés actionnaires dans l’assiette de calcul de la règle d’équilibre entre les femmes et les hommes, et d’autre part, à la nécessité de désigner un ou plusieurs organismes chargés de promouvoir, d’analyser, de surveiller et de soutenir l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les conseils.

° LA RÉFORME ?

L’ordonnance entrera progressivement en vigueur, dès le 1er janvier 2026 pour les sociétés cotées et au 1er janvier 2027 pour les autres sociétés mentionnées dans l’ordonnance.

L’ordonnance prévoit les mesures suivantes :
1 – Intégrer les administrateurs salariés dans l’assiette de calcul

Pour garantir l’application du principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes aux hauts postes de direction, elle impose que les organes d’administration des sociétés cotées les plus importantes, de plus de 250 salariés, et qui présentent un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros ou un total de bilan de 43 millions d’euros, soient composés d’une part minimale du sexe sous-représenté.

L’ordonnance étend la portée de ces règles déjà existantes à toutes les catégories de membres des organes d’administration, en incorporant les administrateurs représentants des salariés actionnaires et les administrateurs représentants des salariés.

2 – Sélectionner de façon plus renforcée des candidats en cas de non-respect de l’équilibre

Si les sociétés cotées les plus importantes ne satisfont pas à la règle d’équilibre dans le délai requis, à savoir le 30 juin 2026, elles devront mettre en place dès cette même date une procédure de sélection adaptée des candidats en vue d’une nomination ou d’une élection au poste d’administrateur.

De même si les sociétés anonymes dualistes cotées, par le biais de son conseil de surveillance, n’ont pas déterminé les objectifs quantitatifs applicables au directoire pour l’équilibre des sexes, elles devront également mettre en place un processus de sélection des candidats en vue d’une nomination comme membre du directoire.
Les conditions de ces mesures de sélection seront fixées par décret.

3 – Adopter une transparence des mesures visant à atteindre l’équilibre

Les sociétés visées devront communiquer à une autorité compétente désignée par un prochain décret, une description complète des mesures pour satisfaire leurs obligations de représentation équilibrée.

L’étau se resserre… A suivre !

Sophie RIOLLET, juriste, Pôle service juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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