En litige avec son employeur : faire appel à un défenseur syndical UNSA ?

Plutôt que de faire appel à un avocat en Droit social, pas toujours très disponible ou coûteux, tout salarié en conflit avec son employeur et qui veut être assisté, représenté et défendu devant le Conseil de Prud’hommes ou une Cour d’appel pour son litige en lien avec son contrat de travail, peut faire appel, régionalement, à un défenseur syndical UNSA.
Un défenseur syndical, qu’est-ce que c’est ? Que fait-il ? Est-ce vraiment gratuit ?

DEFENSEUR(E) SYNDICAL(E) UNSA :

RAPPEL HISTORIQUE : Depuis le 1er août 2016, par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, appelée aussi Loi Macron, la figure du défenseur syndical UNSA est apparue : nouvelle fonction, praticien averti et formé au Droit du travail, habilité à assister et à représenter les parties devant les conseils de prud’hommes ou les cours d’appel en matière prud’homale…

Cette figure juridique vient enrichir la justice et les juridictions du travail et comme l’exprime Alain SUPIOT, Professeur et juriste du travail, « c’est l’une des caractéristiques de la procédure prud’homale que de permettre l’expression, au sein même du prétoire, des solidarités professionnelles et syndicales ».

À la suite de cette réforme, l’UNSA a établi une Charte du défenseur syndical UNSA, partant des impératifs du socle des missions légales et du statut de cette fonction de défenseur de « proximité », révisée pour 2024. Les conditions générales d’exercice des fonctions de défenseur syndical doivent être précisées par l’organisation qui propose des candidats pour ce mandat. En acceptant un mandat, le défenseur syndical engage sa responsabilité et aussi celle de l’UNSA.

I. – MISSIONS DU DÉFENSEUR SYNDICAL

Qui ?

Le défenseur syndical figure parmi les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties, salarié (pour les organisations syndicales de salariés) comme employeur (organisations patronales), devant les prud’hommes (article R. 1453-2 du code du travail).

En effet, même si la procédure devant le conseil de prud’hommes est orale (article R. 1453-3 du code du travail) et que dès lors, les parties peuvent se défendre elles-mêmes, elles peuvent aussi choisir de se faire assister ou représenter par l’une des personnes énumérées par l’article R. 1453-2 du code du travail, dont le défenseur syndical.

Dans le cadre de ses missions, le défenseur syndical assiste, conseille et défend les salariés et les employeurs au cours de la procédure et en préparation de celle-ci dès lors qu’elle se trouve engagée.

Le défenseur syndical peut également représenter les parties devant les cours d’appel en matière prud’homale où la représentation est devenue obligatoire (article L. 1453-4 du code du travail).

Remarque : un défenseur syndical ne pourra toutefois assurer sa propre représentation devant une cour d’appel (Cass. soc., 17 mars 2021, n°19-21.349). Les règles imposées à l’avocat, valent également pour le défenseur syndical (Cass. soc. 8 déc. 2021, n° 19-22.810).

Cependant, pour représenter un salarié en 1ière instance au CPH ou en appel, le défenseur syndical doit justifier d’un mandat (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n°21-23.752). Il est possible d’être assisté par le même défenseur syndical en première instance ainsi qu’en appel (Cons. const., 12 mars 2020, n° 2019-831 QPC).

Cependant, il n’est pas autorisé que le défenseur syndical assiste ou représente une partie dans un litige de droit du travail soumis au tribunal judiciaire, ou soumis à la chambre sociale d’une cour d’appel pour une matière non-prud’homale.

Devant un tribunal judiciaire pour un contentieux d’accident du travail, le syndicat pourra toutefois appuyer la défense personnelle d’un adhérent puisque le ministère d’avocat n’y est pas obligatoire. En outre l’UNSA peut sous certaines conditions permettre au justiciable de faire appel à une protection juridique d’un assureur partenaire de l’UNSA.

Le code du travail encadre l’accomplissement des missions du défenseur syndical en fixant que, si le défenseur est également conseiller prud’homme, il ne peut exercer sa mission devant le conseil de prud’hommes auquel il appartient (article L.1453-2 du code du travail).

La même exigence vise le président et le vice-président du conseil de prud’hommes, qui ne peuvent pas assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil (article L. 1453-3 du code du travail).

Où ?

Une compétence régionale du défenseur syndical…

Le défenseur syndical intervient dans ses missions d’assistance et de représentation, au sein du périmètre d’une région administrative, dans laquelle il est inscrit (article L.1453-4 du code du travail). Ce mandat permet donc de défendre des salariés et ce, quelle que soit la branche d’activité de la zone géographique déterminée.

Avant l’exercice de la première mission, il convient de bien vérifier que le défenseur syndical est bien inscrit sur la liste régionale, arrêtée par l’autorité administrative, soit le préfet de région, puisque c’est l’inscription sur cette liste qui permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical (article D. 1453-2-4 du code du travail).

Le défenseur syndical est inscrit sur une liste régionale, arrêtée par l’autorité administrative, soit le « Préfet de région », après proposition des organisations de salariés (article L. 1453-4 du code du travail). L’inscription sur cette liste permet l’exercice de la fonction de défenseur syndical (article D. 1453-2-4 du code du travail).
De plus, les candidats doivent avoir leur domicile ou exercer leur activité dans la région, dans laquelle est établie la liste (article D. 1453-2-1 du code du travail).

Fréquence ?

La mission peut être fréquente en fonction du nombre des dossiers pris en charge de défense et de celui des temps de procédures (réunions, audiences, médiations, délibérés, etc.)

Le défenseur syndical sera retiré d’office de la liste régionale des défenseurs syndicaux, s’il n’exerce pas ses missions pendant une année, sans justifier d’un motif légitime (article D. 1453-2-5 du code du travail).

Il doit aussi se former de manière permanente auprès des organismes de formations de l’UNSA. C’est impératif pour un bon exercice de la mission : le droit social et les relations individuelles du travail, les procédures civiles sont complexes et méritent une attention particulière au risque de voir sa responsabilité engagée ou celle du syndicat.

Le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 indique que les défenseurs syndicaux sont désignés en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances en droit social (article D. 1453-2-1 du code du travail).

Certains défenseurs finissent juristes, formateurs voire avocats…

Clause de conscience et éviter les conflits d’intérêts ?

Enfin, la Charte du défenseur syndical UNSA autorise le défenseur à refuser, en considération d’éléments de fait et de preuve circonstanciés avérés, la défense d’un salarié ayant commis des agissements de harcèlement moral et/ou sexuel, de discrimination, d’atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, des faits de violence, d’agressions, de viol ou de vol, en principe, dans la limite de la présomption d’innocence du défendu. Mais dans ces cas, c’est plus largement la défense par l’UNSA qui est interrogée.

En outre, la Charte précise que le défenseur syndical doit s’interdire d’assurer la défense d’un salarié s’il a des liens de famille, d’alliance, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec la partie adverse ou/et ses défenseurs.

Une assurance de responsabilité civile UNSA spécifique au défenseur syndical couvrant ses manquement d’administration de sa défense et les préjudices subis par l’assisté…

Les défenseurs syndicaux, comme les conseillers du salarié bénéficient de la couverture par l’UNSA de leur responsabilité civile au titre de manquements notamment involontaires dans l’exercice de leur activité de défenseur.
Cette assurance dédommage aussi le préjudice de l’assisté-défendu dans certaines limites. Cette couverture est complétée par la responsabilité civile générale du mandant UNSA à raison d’une couverture des militants mandataires…

II. GRATUITÉ DE LA FONCTION DU DÉFENSEUR SYNDICAL

Le défenseur syndical exerce ses fonctions à titre gratuit (article D. 1453-2-1 du code du travail). Cette règle est rappelée dans la Charte du défenseur syndical UNSA.

Ainsi, le défenseur syndical doit s’interdire d’accepter la moindre rétribution financière, le moindre cadeau ou tout autre avantage ou autre promesse de même finalité…

En cas de non-respect de cette règle, le défenseur syndical s’expose (pour le moins) à une radiation (article D. 1453-2-6 du code du travail).

De plus, le défenseur syndical peut faire l’objet de poursuites pénales en cas de défaut d’exercice de sa fonction à titre gratuit, au regard d’infractions pénales diverses… Cette activité lucrative et à buts lucratifs est passibles de sanctions fiscales pour le défenseur (redressement) et son mandant (le syndicat) qui peut perdre son agrément.

Pour rappel, les absences du défenseur syndical pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission peuvent être rémunérées par l’employeur. Les absences n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants. Ensuite, l’employeur est remboursé par l’État des salaires maintenus, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants (article L. 1453-6 du code du travail).

III. L’ADHÉSION DU DÉFENSEUR SYNDICAL À l’UNSA

L’UNSA valide les candidats parmi ses adhérents, qu’elle souhaite proposer, dans la limite des conditions de localisation régionale (ci-dessus).

Ainsi, l’organisation représentative peut choisir de désigner des salariés ou des travailleurs indépendants, des retraités, des demandeurs d’emploi … À l’UNSA, il est majoritairement désigné des salariés.

Dès lors, une personne peut rejoindre l’UNSA, en adhérant à un de ses syndicats, en vue de devenir défenseur syndical.

Si la personne dispose d’expérience des relations professionnelles et de connaissances en droit social, l’UNSA pourra lui proposer d’être défenseur syndical. Elle sera alors présentée comme candidat par l’UNSA, en vue d’être désignée défenseur.

Le défenseur syndical devra disposer en plus du pouvoir spécial établi par le justiciable, assisté ou représenté ainsi que l’étendue de ce pouvoir.

IV. CHARTE DU DEFENSEUR SYNDICAL

Le défenseur désigné par l’UNSA devra signer et suivre la Charte du défenseur syndical UNSA, révisée en mars 2024.

En effet, les conditions générales d’exercice des fonctions du défenseur syndical doivent être précisées par l’UNSA qui propose des candidats (article D. 1453-2-2 du code du travail).

En outre, ces conditions ne s’imposent pas seulement qu’au défenseur, elles engagent aussi l’UNSA vis-à-vis de l’Administration. Dès lors, il ne s’agit pas d’un catalogue de bonnes intentions, mais véritablement un code de bonne conduite, exemplaire, dont le non-respect peut entraîner des sanctions, pouvant aller jusqu’à la radiation (ci-devant, les sanctions).

Les défenseurs syndicaux qui ne respecteraient par la loi ou qui se rémunèreraient de manière délictuelle via leur mandat font l’objet d’un signalement auprès de l’administration après un rappel des règles. Seuls les frais directs et matériels de ce mandat bénévole (photocopies, déplacements, …) de la mission peuvent être remboursés. Les Unions Régionales UNSA complètent localement la charte et conventionnent s’agissant des frais et consommables utilisés du syndicat.

DROIT EN ACTION, CELLE DE DÉFENDRE !

ETRE DEFENSEUR(E) SYNDICAL(E) ; UNE EXPERTISE JURIDIQUE, UNE RESPONSABILITE SOCIALE ET HUMANISTE…

La défense syndicale est l’un des mandats dans un syndicat les plus passionnants et « professionnalisants ». Tel l’avocat, le praticien du droit défend et recourt s’acculture et acquiert une expertise indispensable et souvent « remarquable ».

Dans cette perspective, se former de manière continue et permanente à l’UNSA Formation et auprès des formateurs de l’association de formation des conseillers prud’hommes (AFCPH, UNSA Prud’hommes) est le gage de pouvoir assurer la meilleure défense syndicale des salariés dans leur litige avec leurs employeurs et dans sa branche d’activité professionnelle qu’il soit.

Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.
juridique@unsa.org