Désormais, la pratique du client mystère est admis par la Cour de Cassation. Un licenciement pour faute grave peut être retenu sur la base d’une attestation du client mystère.
Cependant, des conditions à respecter:
- le salarié doit avoir été informé de la pratique du client mystère (l’idée est de s’assurer que la communication de la Direction a bien atteint les salariés cibles, aux membres du CSE de bien s’assurer de cela sinon on pourrait considérer que l’information du salarié est incomplète);
- l’employeur doit informé et consulté les membres du CSE conformément à l’article L.2312-38 c. trav. Un grand rôle pour le CSE sur ce point d’être bien vigilant et de bloquer toutes les dérives résultant de l’autorisation par la Cour de Cassation d’une telle pratique.
Un salarié est engagé en qualité d’employé de restaurant libre-service le 1er novembre 2006.
Le 7 avril 2016, il est mis à pied à titre disciplinaire.
Le 22 août 2016, il est licencié pour n’avoir pas respecté les procédures d’encaissement. La preuve est recueillie au moyen d’un dispositif de « clients mystères » : une personne se fait passer pour un client ordinaire alors qu’elle est chargée par l’entreprise de tester et d’apprécier la qualité de service.
Le salarié conteste son licenciement. Pour lui, l’employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve.
Pourtant, un tel dispositif avait été porté à la connaissance des salariés au moyen du compte rendu de réunion du comité d’entreprise (le CSE aujourd’hui) faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages, et une note d’information avait été affichée en septembre 2015.
L’employeur s’est basé sur la fiche d’intervention de la société de « clients mystères » pour sanctionner son salarié.
Pour la Cour de cassation, dès lors que l’information avait été donnée avant la mise en œuvre du dispositif, la preuve est recevable et le licenciement justifié.