Accords de la Branche Boucherie Charcuterie – 0992 : Accord portant désignation de l’Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d’opérateurs de compétences se substituant aux anciens OPCA.

Cet article dispose notamment que l’agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d’intervention.

Dès 2017, les partenaires sociaux avaient échangé afin de permettre à la branche de désigner un OPCA. L’annonce de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage avait différé cette désignation afin que celle-ci puisse être établie dans le cadre du nouveau dispositif.

Prenant en compte la volonté de disposer d’un outil au plein service des entreprises et des salariés de la branche, de travailler sur la base des priorités et problématiques exprimées par les commissions paritaires nationales de la branche avec pour objectifs :

  • De conforter la formation initiale par l’apprentissage, voie d’excellence ;
  • D’anticiper les besoins en qualifications et développer la formation professionnelle continue des salariés des plus petites entreprises ;

Le 11 octobre 2018, sur la base de l’accord national interprofessionnel du 13 juillet 2018 portant création de l’OPCA PEPSS, les partenaires sociaux avaient désigné par accord de branche l’OPCA PEPSS en tant qu’opérateur de compétences (récépissé de dépôt du 7 janvier 2019 sous le numéro 992/295 et avis relatif à son extension publié au Journal officiel du 15 février 2019).

C’est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l’opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l’accord national interprofessionnel du 27 février 2019, pour les entreprises et les salariés relevant du champ du présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de l’accord du 11 octobre 2018 susvisé.


Article 1er : Objet

Le présent accord a pour objet de désigner l’opérateur de compétences des entreprises de proximité, créé par l’accord national interprofessionnel du 27 février 2019, en qualité d’opérateur de compétences dans le champ d’application du présent accord.

Les dispositions du présent accord sont prises en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.

Elles entrent en vigueur au 1er avril 2019.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Boucherie Hippophagique, Triperie, Commerce de Volailles et Gibiers (IDCC 992).


Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 : Entreprises de moins de 50 salariés

La situation des TPE/PME a été examinée dans le cadre de cette négociation. S’agissant d’un accord désignant l’opérateur de compétences dont relève l’ensemble des entreprises de la branche quel que soit leur nombre de salariés, il n’a pas été jugé utile et opportun à ce stade de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.


Article 5 : Révision

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


Article 6 : Date d’application

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er avril 2019.


Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.

Fait à Paris, le 14 mars 2019

Organisation syndicale d’employeurs :

  • CFBCT – Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs – 98 boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17

Organisations syndicales de salariés :

  • FGTA-FO – Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes – 7 passage Tenaille, 75014 Paris
  • FNAF-CGT – Fédération Nationale agro-alimentaire et Forestière CGT – 263 rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex
  • FSC-UNSA – Fédération commerces et services – Union nationale des syndicats autonomes – 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex
  • CFTC-CSFV – Fédération Commerce, Services, Force de vente – 34 quai de la Loire, 75019 Paris

Arrêté d’extension (Ministère du Travail)

NOR : MTRT1921527A

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu les demandes d’extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel ;

Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

Arrête :

Article 1er : Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (n° 992), les dispositions de l’accord portant désignation de l’opérateur de compétences, conclu le 14 mars 2019 (BOCC 2019/28), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 7 : L’extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Fait le 19 juillet 2019

Pour la ministre et par délégation : Le directeur adjoint, L. VILBOEUF


Annexe (Liste des conventions collectives concernées par l’arrêté)

  • Article 1er : Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 (n° 992).
  • Article 2 : Convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n°733).
  • Article 3 : Convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation du 5 juin 1991 (n°1605).
  • Article 4 : Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile du 21 novembre 1988 (n° 1536).
  • Article 5 : Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 (n°1483).
  • Article 6 : Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 (n°1589).