Dans le cadre de la Convention Collective Nationale de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Boucherie Hippophagique, Triperie, Commerce de Volailles et Gibiers (IDCC 0992)
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39, qui prévoit la création d’opérateurs de compétences (OpCo) se substituant aux anciens OPCA.
Cette réforme impose que l’agrément des OpCo soit attribué en veillant particulièrement à la cohérence et à la pertinence économique de leur champ d’intervention.
Dès 2017, les partenaires sociaux de la branche avaient engagé des échanges en vue de désigner un OPCA. L’annonce de la réforme a conduit à différer cette désignation afin qu’elle s’inscrive dans le nouveau dispositif.
Les parties signataires, soucieuses de disposer d’un outil pleinement au service des entreprises et des salariés de la branche, et désireuses de travailler sur la base des priorités et problématiques exprimées par les commissions paritaires nationales, ont pour objectifs communs :
- De conforter la formation initiale par l’apprentissage, reconnue comme une voie d’excellence.
- D’anticiper les besoins en qualifications et de développer la formation professionnelle continue, en particulier pour les salariés des plus petites entreprises.
C’est dans cet esprit qu’elles conviennent, par le présent accord, de désigner l’OPCA PEPSS pour les entreprises et les salariés relevant du champ d’application de cet accord.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet de désigner l’OPCA des Professions de l’Entreprise de Proximité et de Ses Salariés (OPCA PEPSS) en qualité d’opérateur de compétences dans le champ d’application défini ci-après.
Cet accord est pris en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, notamment son article 39.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à toutes les entreprises relevant de la Convention Collective Nationale de la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Boucherie Hippophagique, Triperie, Commerce de Volailles et Gibiers.
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Entreprises de moins de 50 salariés
La situation des très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) a été examinée lors de la négociation. Étant donné que cet accord désigne un opérateur de compétences unique pour l’ensemble des entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, il n’a pas été jugé nécessaire ni opportun, à ce stade, de définir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 5 : Révision
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 6 : Date d’application
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à la date du 1er janvier 2019.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, auprès des services du ministre chargé du travail.
Fait à Paris, le 11 octobre 2018
Organisations syndicales d’employeurs signataires :
- CFBCT – Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs – 98 boulevard Pereire, 75850 Paris Cedex 17
Organisations syndicales de salariés signataires :
- FGTA-FO – Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes – 7 passage Tenaille, 75014 Paris
- FNAF-CGT – Fédération Nationale agro-alimentaire et Forestière CGT – 263 rue de Paris, case 428, 93514 Montreuil Cedex
- FSC-UNSA – Fédération commerces et services – Union nationale des syndicats autonomes – 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex
- CFTC-CSFV – Fédération Commerce, Services, Force de vente – 34 quai de la Loire, 75019 Paris